Conventions avec tierce entreprise
Entreprise d'accueil en France
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du CFA ou, dans le cas d'une Ufa ou d’une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis, au SAIA, qui doit l’approuver.
Après signature, la convention est renvoyée par le SAIA (original ou copies) au CFA (ou Ufa ou section d’apprentissage), à l’apprenti, à l’employeur, à l’entreprise d’accueil, et à l’Unité territoriale de la DIRECCTE concernée.
Ce type de convention est défini par les articles suivants extraits du Code du Travail :
Article R. 6223-10 : Conventionnement avec une entreprise d’accueil
Afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l’entreprise qui l’emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti.
Article R 6223-11 : Précisions de la convention
La convention précise notamment : la durée de la période d’accueil ; l’objet de la formation le nom et la qualification de la personne chargée d’en suivre le déroulement ; la nature des tâches confiées à l’apprenti ; les horaires et le lieu de travail ; les modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’apprenti des frais de transports et d’hébergement ; l’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Article R 6223-13 : Application de la convention
La convention peut être appliquée dès réception par l’employeur de l’accord de l’inspecteur de l’apprentissage, ou, à défaut d’opposition de celui-ci, après expiration d’un délai d’un mois à compter de la transmission au directeur du CFA (ou dans le cas d’une section d’apprentissage au responsable d’établissement).
Article R 6223-14 : Suivi des enseignements
Pendant l’exécution de la convention, l’apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le CFA ou la section d’apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l’entreprise d’accueil.
Article R 6223-15 : Responsabilité de l’entreprise d’accueil
L’entreprise d’accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail. Lorsque l’activité exercée par l’apprenti dans l’entreprise d’accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à charge de cette entreprise.
Article R 6223-16 : Décision d’opposition
L’engagement d’apprentis par une entreprise peut faire l’objet d’une décision d’opposition selon la procédure prévue à l’article L-6225-1, lorsqu’il s’avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d’apprentissage.
Convention avec une entreprise d'accueil située dans l'Union européenne
Article R 6223-17
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre état membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article
L. 6211-5, précise, notamment :
1) la durée de la période d'accueil
2) l'objet de la formation
3) le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement
4) la nature des tâches confiées à l'apprenti
5) les équipements utilisés
6) les horaires et le lieu de travail
7) les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement
8) l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Article R 6223-18 Modèle de convention
La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.
Article R 6223-20 Application de la convention
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La convention peut également s'appliquer, à défaut de l'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
Article R 6223-21 Notification de refus
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.





